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"A ceste cause, ne leur fut par nous fait aucunes deffenses, mais leur enjoignismes de par le Roy et Iad. Court de donner confort et ayde ausd. Prevost et Eschevins ou à leurs commis et depputez en levant lesd, deniers.
"Et au surplus, en ensuivant le contenu aud. ar­rest, ordonnasmes' que lesd. Prevost et Eschevins aroient, prendraient et leveroient iceulx deniers pour une année seullement, sur les peines contenues oud. arrest, c'est assavoir : ausd. Prevost et Eschevins en leurs propres et privez noms, de la somme de dix mil livres parisis, de ne demander ou faire au­cune diligence d'avoir plus led. octroy pour lever iceulx deniers, lad. année passée;
"Et pour ce que nous, estans en la halle du pois­son de mer, avions ordonné que l'année à lever lesd, deniers commenceroit ced. jour sur led. poisson, led. L'Alement requist que pareillement lad. année com­mançast sur led. bestail ced. jour, aifin que tous les deniers, tant d'ung costé que d'autre, commençassent et finissent tout à ung mesme jour. Et par lesd, vendeurs et bouchers fut dit qu'il ne se povoit faire que lad. année commançast ced. jour, pour ce que dès six heures du matin le marché des moutons es­toit passé, et les moutons venduz à ceulx qui en avoient voulu achapter, et que plus convenant seroit que lad. année commançast samedi prochain, xi° jour dud. mois de May. A quoy se accordèrent lesd. L'Alement et Radin, Procureur de lad. Ville, pour­veu que pareillement on ne commançast au poisson de mer que aud. jour.
« A ceste cause ordonnasmes que lad. année com-manceroit led. samedi xie dud. mois de May et fîne-roit à semblable jour includ-cinq cens et unze; et ordonnasmes à Jehan Alart, huissier en lad. Court, de le faire assavoir aux marchans et vendeurs de poissons de mer.
"Et ce fait, led. Radia, Procureur de lad. Ville, dit que l'année precedente qu'ilz avoient lesd, deniers dudict octroy, aucuns bouchers avoient fait de grans rebellions aux commis de lad. Ville, ou fait faire par leurs gens et serviteurs, mesmement led. Jehan Be-quet ou ses gens et serviteurs; requerant led. Radin que deffenses feussent faictes de par le Roy et lad. Court, sur certaines et grans peines à appliquer au
DU BUREAU                                               [i5io]
Roy nostred. Sr. ausd, bouchers et leurs serviteurs en la personne dud. Bequet de ne donner ou faire donner aucun destourbier ou empeschement à lever lesd, deniers ausd. Prevost et Eschevins ou leurs com­mis. Et par led. Bequet fut dit que jamais aucun em­peschement ou destourbier ne fut donné par lesd, boucliers ne de par eulx ausd. Prevost et Eschevins ou à leurs commis à lever lesd, deniers; mais au contraire que les fermiers et commis à lever lesd, deniers l'année derniere passée avoient fait aux mar­chans de bestail de grans forces et violences, reque­rant de sa part deffences estre faictes ausd, com­mis et personnes desd. Radin et L'Alement, de ne faire ausd, marchans aucunes forces ne violences à lever iceulx deniers.
"Oyes lesquelles parties, feismes deffence à chascune d'elles presentes de ne faire aucunes forces ne violences les ungs contre les autres; et si aucun débat ou division venoit entre elles en levant lesd, deniers, qu'elles baillassent leur requeste à lad. Court pour y pourveoir comme il appartien­droit. Lesquelles choses nous certiffions estre vrayes ; tesmoing noz scel et seing manuel cy mys les an et jour dessusd."
Ainsi signé: de Besançon.
A nossr' de Parlement.
5 juin.
" Supplient humblement les Prevost des Marchans et Eschevins de ceste ville de Paris, comme par l'ar­rest dont le dictum est cy attaché, ait esté enjoinct entre autres choses ausd, supplians de faire veoir et visiter par l'ung de mess" les presidens de lad. Court, appellez avec luy ceux qui par elles seront commis, les comptes tant de l'ayde que du domaine de lad. Ville, qui dès pieç'a ont esté mis par devers lad. Court en ensuyvant certain autre arrest sur ce donné;
"Ce consideré, il vous plaise commettre telz de vous, noss", qu'il vous plaira pour proceder à la visitacion desd, comptes selon et en ensuivant led. arrest, -n
Commiltuntur magistri Karolus Guillart presidens, Johannes Briçonnet, Guillermus de Besançon et Johannes de Wignacourt, Regis consiliarii.
Actum in Parlamento, v'a Junii m" v™ af'1'.
") Vient ensuite au Registre notre art. CCLVI, en date du 2 septembre.